Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006479717
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 39 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Tout fonctionnaire de la catégorie A de la direction générale des douanes et droits indirects peut être invité par le directeur général, après avis de la commission administrative paritaire, à se présenter devant un médecin assermenté pour qu'il soit éventuellement décidé s'il doit bénéficier d'un congé de maladie ou d'une mise à la retraite pour invalidité.
2. Le fonctionnaire qui refuse de subir cet examen médical peut faire l'objet d'une suspension et, éventuellement, d'une mesure disciplinaire.
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