1. Les services accomplis par les agents visés à l'article 41 ci-dessus sont assimilés à des services effectifs accomplis dans les grades et classes visés à l'article 4 du présent décret.
Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479724
Texte parentLEGITEXT000005619128
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