1. A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479726
Texte parentLEGITEXT000005619128
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