Décret n°95-871 du 2 août 1995 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 24 mars 2007.

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TexteDécret n°95-871 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479667
Texte parentLEGITEXT000005619128
Référencearticle 7 du décret n°95-871 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :

2. I. - Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 à 20 du présent décret ;

3. II. - Au choix, dans les conditions fixées ci-dessous, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement sur avis de la commission administrative paritaire.

4. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le sixième des nominations aux concours d'inspecteurs-élèves de la même année.

5. L'affectation des intéressés est prononcée après celle des inspecteurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa scolarité au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

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