Référencearticle 1 du décret n°95-872 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Il comporte douze échelons.
3. Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
4. Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de la mise en oeuvre des réglementations confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sous l'autorité de son directeur général.
5. Ils sont chargés, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions, de missions d'inspection, d'enquête et d'information.
6. Ils concourent à l'élaboration des réglementations correspondantes.
Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
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