1. Les fonctionnaires régis par le présent statut dont le conjoint, un parent ou un allié jusqu'au 4e degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant ou de prestataire de services ne peuvent, sauf dérogation expresse accordée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être affectés dans la circonscription où ce conjoint, parent ou allié exerce son activité.
Décret n°95-872 du 2 août 1995 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°95-872 du 2 août 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006479746
Texte parentLEGITEXT000005619129
Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
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