Décret n°95-872 du 2 août 1995 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-872 du 2 août 1995
RattachementTITRE IV : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006479747
Texte parentLEGITEXT000005619129
Référencearticle 13 du décret n°95-872 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les fonctionnaires civils de l'Etat de catégorie A ou de même niveau. Ils sont détachés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.

3. Les fonctionnaires ainsi détachés et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Leur intégration est prononcée dans le corps avec maintien de la situation acquise dans leur emploi de détachement. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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