1. Les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes, stagiaires à la date de publication du présent décret, conservent pendant la durée de leur stage les conditions de rémunération qui leur ont été consenties à leur nomination en qualité de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes.
Décret n°95-872 du 2 août 1995 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°95-872 du 2 août 1995
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479752
Texte parentLEGITEXT000005619129
Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
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