Décret n°95-872 du 2 août 1995 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-872 du 2 août 1995
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479755
Texte parentLEGITEXT000005619129
Référencearticle 19 du décret n°95-872 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et des inspecteurs de la répression des fraudes sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.

2. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour ce corps.

Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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