Décret n°95-872 du 2 août 1995 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-872 du 2 août 1995
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479757
Texte parentLEGITEXT000005619129
Référencearticle 21 du décret n°95-872 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au III de l'article 9 et, le cas échéant, à l'article 22 du présent décret.

Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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