1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du III de l'article 9 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.
Décret n°95-872 du 2 août 1995 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°95-872 du 2 août 1995
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479758
Texte parentLEGITEXT000005619129
Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
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