Décret n°95-872 du 2 août 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-872 du 2 août 1995
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479736
Texte parentLEGITEXT000005619129
Référencearticle 3 du décret n°95-872 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les deux concours externes sont ouverts aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

2. - d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme ou titre de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. - d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

4. Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

5. Cette limite d'âge s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.

6. Le nombre d'emplois offerts à chacun de ces concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

7. Le concours interne est ouvert, dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur des ministères de l'économie et du budget.

8. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces quatre années.

9. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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