Décret n°95-872 du 2 août 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-872 du 2 août 1995
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479738
Texte parentLEGITEXT000005619129
Référencearticle 5 du décret n°95-872 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du jury, arrête les listes d'admission par concours.

2. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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