Référencearticle 6 du décret n°95-872 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Les inspecteurs stagiaires recrutés en application de l'article 3 ci-dessus perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération lorsqu'ils sont installés en cette qualité à l'issue du service national ou après avoir bénéficié d'un report de nomination préalablement au début du stage de formation.
2. Les autres candidats reçus aux concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont nommés inspecteurs stagiaires et perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de rémunération.
3. Les stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
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