Décret n°95-872 du 2 août 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°95-872 du 2 août 1995
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006479742
Texte parentLEGITEXT000005619129
Référencearticle 8 du décret n°95-872 du 2 août 1995 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont, soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.

Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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