Décret n°95-873 du 2 août 1995 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 3 août 1995.

TexteDécret n°95-873 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006479781
Texte parentLEGITEXT000005619130
Référencearticle 16 du décret n°95-873 du 2 août 1995 (version du 3 août 1995)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de chef de service régional les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.

2. Les directeurs départementaux de 2e échelon de la classe normale sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté. Les directeurs départementaux de 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional et conservent leur ancienneté dans la limite de 2 ans 6 mois.

3. Les directeurs départementaux du 2e échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service régional sans ancienneté d'échelon conservée.

Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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