1. Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent demander à y être intégrés. Ils sont classés avec maintien de l'ancienneté acquise au même échelon et au même grade que celui sous lequel ils étaient détachés. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Décret n°95-873 du 2 août 1995 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 3 août 1995.
TexteDécret n°95-873 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions spéciales.
IdentifiantLEGIARTI000006479786
Texte parentLEGITEXT000005619130
Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
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