RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479790
Texte parentLEGITEXT000005619130
Référencearticle 24 du décret n°95-873 du 2 août 1995 (version du 3 août 1995)Légifrance →
1. Les chefs de service départemental sont reclassés dans le nouveau grade de chef de service départemental conformément au tableau de correspondance ci-après :
CHEF DE SERVICE
départemental
CHEF DE SERVICE
départemental
Ancienne situation
Echelons
Ancienneté d'échelon
4e échelon
4e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
Un demi de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
1er échelon :
Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
2e
1er
Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2. L'application du tableau de correspondance ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de chef de service départemental après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de chef de service départemental avant cette date.
Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
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