Décret n°95-873 du 2 août 1995 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 3 août 1995.

TexteDécret n°95-873 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006479795
Texte parentLEGITEXT000005619130
Référencearticle 29 du décret n°95-873 du 2 août 1995 (version du 3 août 1995)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 6 ci-dessus, les inspecteurs nommés avant le 31 décembre 1988 peuvent se présenter au concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal dès lors qu'ils justifient de sept ans de services effectifs et d'au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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