Décret n°95-873 du 2 août 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°95-873 du 2 août 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031650377
Texte parentLEGITEXT000005619130
Référencearticle 4 du décret n°95-873 du 2 août 1995 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les fonctionnaires régis par le présent statut exercent leurs fonctions à l'administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les services à compétence nationale de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

2. Les inspecteurs principaux assistent les responsables des unités départementales, bureaux ou services dans lesquels ils sont affectés ; ils orientent et contrôlent l'activité des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

3. Ils peuvent être chargés de missions particulières, de vérifications, de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés spéciales.

4. Les chefs de service départemental et les directeurs départementaux de classe normale dirigent, sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services déconcentrés implantés dans les départements. Ils peuvent assister les chefs de service régional ou être chargés d'une mission particulière.

5. Lorsqu'ils sont affectés en services déconcentrés, les directeurs départementaux de classe exceptionnelle dirigent, sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services déconcentrés implantés dans les départements les plus importants.

6. Ils peuvent diriger un service à compétence nationale. Ils peuvent également assister un directeur régional ou être chargés d'une mission particulière.

7. Les chefs de service régional dirigent, sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les services déconcentrés implantés dans le département siège du chef-lieu de région.

8. Ils coordonnent et animent, dans les domaines et selon les modalités fixées par le directeur général, l'activité des directions situées dans leur région d'affectation.

9. Ils peuvent également diriger un service à compétence nationale ou être chargés d'une mission particulière.

Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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