Référencearticle 9 du décret n°95-873 du 2 août 1995 (version du 3 août 1995)Légifrance →
1. Les inspecteurs principaux recrutés en application des articles 6 et 8 effectuent une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2. A la date d'entrée en formation, ils sont nommés et classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :
ÉCHELON
détenu dans le grade d'inspecteur de la concurrence, de laconsommation et de la répression des fraudes
CLASSEMENT
dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe
6e et 7e échelon
1er échelon sans ancienneté.
8e échelon
2e échelon sans ancienneté.
9e échelon
2e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
10e échelon
3e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
11e échelon
4e échelon ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
12e échelon
5e échelon.
Nota : Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.
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