Arrêté du 31 juillet 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 31 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006790131
Texte parentLEGITEXT000005619138
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 juillet 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, définissant les sept classes d'emplois de la liste d'aptitude, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés: << Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'agent de direction se trouvant dans l'une des deux situations définies ci-après est considéré relever, à titre transitoire, de la classe à laquelle correspondait l'emploi qu'il occupe lorsqu'il y a été nommé: << 1o Agent dont l'organisme dans lequel il exerce son emploi est reclassé, en application des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes du régime général de sécurité sociale, dans une catégorie inférieure à celle dont il relevait précédemment; << 2o Agent dont l'emploi exercé relève d'une classe inférieure à celle à laquelle il correspondait en application des dispositions précédemment en vigueur avant celles définies au premier alinéa du présent article. << Le bénéfice de la mesure visée à l'alinéa qui précède est subordonné à l'agrément dans l'emploi occupé. Il est mis fin à l'application de cette mesure dès que ledit agent est agréé dans un autre emploi. << L'agent de direction dont l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions a été reclassé, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes du régime général de sécurité sociale, dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle il figurait précédemment, est considéré relever, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, de la classe correspondant à l'emploi qu'il occupe et déterminée par référence au nouveau classement dudit organisme. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à l'agrément dans l'emploi occupé. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.