Loi n°95-882 du 4 août 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 août 1995.

TexteLoi n°95-882 du 4 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006757267
Texte parentLEGITEXT000005619154
Référencearticle 6 de la loi n°95-882 du 4 août 1995 (version du 5 août 1995)Légifrance →

1. Le Gouvernement, après consultation du Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 du code du travail, présentera au Parlement, avant la fin du premier trimestre 1996, un premier rapport dressant le bilan de l'élaboration des chartes de développement de l'emploi par les branches professionnelles, prévues dans le cadre des mesures d'urgence.

2. Avant le 30 juin 1997, il présentera un second rapport, dressant le bilan de leur mise en oeuvre.

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