1. Il peut être conclu des conventions de coopération, signées en dehors du champ d'application de l'article L. 128 du code du travail, réunissant certaines collectivités locales, le représentant de l'Etat et les institutions chargées du placement et de l'indemnisation des demandeurs d'emploi et qui ont pour objet la mise en place de dispositifs locaux d'insertion pour les chômeurs indemnisés.
Loi n°95-882 du 4 août 1995 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 5 août 1995.
TexteLoi n°95-882 du 4 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006757269
Texte parentLEGITEXT000005619154
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