1. Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui ont donné ou donneront lieu soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur, ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit à la dispense de toute mesure, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée.
Loi n°95-884 du 3 août 1995 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 août 1995.
TexteLoi n°95-884 du 3 août 1995
Rattachement
Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
- CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
- Section 2 : Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine.
IdentifiantLEGIARTI000006492650
Texte parentLEGITEXT000005619158
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