Article en vigueur depuis le 6 août 1995, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteLoi n°95-884 du 3 août 1995
RattachementSection 3 : Contestations relatives à l'amnistie.
CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
Section 3 : Contestations relatives à l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006492652
Texte parentLEGITEXT000005619158
Référencearticle 12 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 (version du 6 août 1995)Légifrance →
1. Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par la présente loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.
2. Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.
3. Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger ou par une juridiction étrangère dans le cas prévu à l'article 26, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
4. En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.
5. En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
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