1. En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 25.
Loi n°95-884 du 3 août 1995 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 août 1995.
TexteLoi n°95-884 du 3 août 1995
RattachementCHAPITRE IV : Effets de l'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006492663
Texte parentLEGITEXT000005619158
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.