Loi n°95-884 du 3 août 1995 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 6 août 1995.

TexteLoi n°95-884 du 3 août 1995
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions particulières relatives au casier judiciaire et à la constatation de certains cas d'amnistie.
IdentifiantLEGIARTI000006492672
Texte parentLEGITEXT000005619158
Référencearticle 27 de la loi n°95-884 du 3 août 1995 (version du 6 août 1995)Légifrance →

1. L'amnistie résultant des 1° à 4° et 6° de l'article 2 est constatée, pour l'application du second alinéa de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.

2. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues à l'article 12.

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