1. Sont amnistiées, sous réserve de l'accomplissement des obligations du service national actif, les infractions prévues aux articles 447 du code de justice militaire et L. 149, L. 149-9 et L. 159 du code du service national, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.
Loi n°95-884 du 3 août 1995 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 août 1995.
TexteLoi n°95-884 du 3 août 1995
Rattachement
Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
- CHAPITRE Ier : Amnistie de droit
- Section 1 : Amnistie en raison de la nature de l'infraction.
IdentifiantLEGIARTI000006492645
Texte parentLEGITEXT000005619158
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