Référencearticle 5 de la loi (version du 6 août 1995)Légifrance →
1. I. - Le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf-Aquitaine par l'E.R.A.P. sont versés en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-24 dans la limite des 14,5 premiers milliards de francs et au-delà en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-27.
2. II. Paragraphe modificateur
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