Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 juillet 1995 (version du 10 août 1995)Légifrance →
1. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les équipements de travail comportant des écrans de visualisation utilisés par une personne de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, dès lors qu'ils ne concernent pas :
2. - un poste de conduite de véhicule ou d'engin ;
3. - un système informatique à bord d'un moyen de transport ;
4. - un système portable qui ne fait pas l'objet d'une utilisation soutenue à une fonction de travail ;
5. - une machine à calculer et tout équipement possédant un petit dispositif de visualisation de données ou de mesures, nécessaire à l'utilisation directe de cet équipement ;
6. - une machine à écrire de conception classique dite " machine à fenêtre ".
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