Arrêté du 24 juillet 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 août 1995.

TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006679936
Texte parentLEGITEXT000005619179
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 juillet 1995 (version du 10 août 1995)Légifrance →

1. 1. L'exploitant est tenu de procéder à une analyse des risques professionnels et des conditions de travail pour toutes les fonctions de travail comportant un écran de visualisation. Il prend toutes les mesures qui s'imposent pour remédier aux risques constatés.

2. Il est tenu, en outre, de concevoir l'activité de l'utilisateur de telle sorte que son temps quotidien de travail sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

3. 2. Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'exploitant doit prendre en compte les facteurs suivants, dans la mesure où les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche ne s'y opposent pas :

4. Le logiciel doit être adapté à la tâche à exécuter ;

5. Le logiciel doit être d'un usage facile et doit être adapté au niveau de connaissance et d'expérience de l'utilisateur ; aucun dispositif de contrôle quantitatif ou qualitatif ne peut être utilisé à l'insu des utilisateurs ;

6. Les systèmes doivent fournir aux utilisateurs des indications sur leur déroulement ;

7. Les systèmes doivent afficher l'information dans un format et à un rythme adaptés aux utilisateurs ;

8. Les principes d'ergonomie doivent être appliqués en particulier au traitement de l'information par l'homme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.