Arrêté du 24 juillet 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 août 1995.

TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006679937
Texte parentLEGITEXT000005619179
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 juillet 1995 (version du 10 août 1995)Légifrance →

1. 1. Les caractères sur l'écran doivent être d'une bonne définition et formés d'une manière claire, d'une dimension suffisante et avec un espace adéquat entre les caractères et les lignes.

2. L'image sur l'écran doit être stable.

3. La luminance ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran doivent être facilement adaptables par l'utilisateur de terminaux à écrans et être également facilement adaptables aux conditions ambiantes.

4. L'écran doit être orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.

5. Il peut être installé sur un pied séparé ou sur une table réglable.

6. L'écran doit être exempt de reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.

7. 2. Le clavier doit être inclinable et dissocié de l'écran pour permettre au travailleur d'avoir une position confortable qui ne provoque pas de fatigue des avant-bras ou des mains.

8. L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur.

9. Le clavier doit avoir une surface mate pour éviter les reflets.

10. La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à faciliter son utilisation.

11. Les symboles des touches doivent être suffisamment contrastés et lisibles à partir de la position de travail normale.

12. 3. Le plateau de la table ou de la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante et de dimensions suffisantes pour permettre de modifier l'emplacement respectif de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.

13. Le support de documents doit être stable et réglable et se situer de telle façon que les mouvements inconfortables de la tête, du dos et des yeux soient évités au maximum.

14. L'espace de travail doit être suffisant pour permettre une position confortable pour les utilisateurs.

15. 4. Les sièges doivent être, s'il y a lieu, adaptables en hauteur et en inclinaison. Un repose-pieds doit être à la disposition des utilisateurs qui en font la demande.

16. 5. Les dimensions et l'aménagement du poste de travail doivent assurer suffisamment de place pour permettre à l'utilisateur de changer de position et de se déplacer.

17. 6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent que dans la mesure où les éléments considérés existent et où les caractéristiques de la fonction de travail en rendent l'application possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.