Arrêté du 24 juillet 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 août 1995.

TexteArrêté du 24 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006679938
Texte parentLEGITEXT000005619179
Référencearticle 6 de l'arrêté du 24 juillet 1995 (version du 10 août 1995)Légifrance →

1. 1. Les équipements des lieux de travail ne doivent pas produire un surcroît de chaleur susceptible de constituer une gêne pour les personnes.

2. 2. Toutes radiations, à l'exception de la partie visible du spectre électromagnétique, doivent être réduites à des niveaux négligeables du point de vue de la protection pour la sécurité et de la santé des personnes.

3. 3. Une humidité satisfaisante doit être établie et maintenue dans les locaux affectés au travail sur écran de visualisation.

4. 4. Le bruit émis par les équipements du lieu de travail doit être pris en compte lors de son aménagement de façon, en particulier, à ne pas perturber l'attention et l'audition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.