Décret n°95-906 du 9 août 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 août 1995.

TexteDécret n°95-906 du 9 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006770867
Texte parentLEGITEXT000005619202
Référencearticle 2 du décret n°95-906 du 9 août 1995 (version du 11 août 1995)Légifrance →

1. La commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du Nord comprend :

2. a) Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3. b) Dix représentants du Gouvernement, dont deux désignés par le ministre de l'économie et des finances, deux désignés par le ministre de la défense, deux désignés par le ministre du travail, du dialogue social et de la participation, deux désignés conjointement par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et par le ministre de la solidarité entre les générations et deux désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;

4. c) Dix membres désignés sur proposition des associations les plus représentatives des anciens combattants en Afrique du Nord ;

5. d) Cinq sénateurs et cinq députés désignés respectivement par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale.

6. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

7. Lorsque les fonctions d'un membre de la commission prennent fin pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.