Décret n°95-906 du 9 août 1995 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 août 1995.

TexteDécret n°95-906 du 9 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006770870
Texte parentLEGITEXT000005619202
Référencearticle 5 du décret n°95-906 du 9 août 1995 (version du 11 août 1995)Légifrance →

1. La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents.

2. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.

3. Un compte rendu de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.