Référencearticle 5 du décret n°95-906 du 9 août 1995 (version du 11 août 1995)Légifrance →
1. La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres titulaires sont présents.
2. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et effectuée dans les mêmes conditions.
3. Un compte rendu de la séance est adressé aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.
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