Décret n°95-910 du 7 août 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2006.

TexteDécret n°95-910 du 7 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006479851
Texte parentLEGITEXT000005619207
Référencearticle 1 du décret n°95-910 du 7 août 1995 (version du 17 janvier 2006)Légifrance →

1. Les surveillants des établissements d'enseignement technique agricole constituent un corps classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que par celles du présent décret.

2. Ils concourent au bon ordre de la vie scolaire dans les lycées professionnels agricoles, les lycées d'enseignement général et technologique agricole, les établissements assimilés ainsi que les centres de formation professionnelle agricole pour jeunes relevant du ministre chargé de l'agriculture.

3. Le corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole est placé en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2006-49 du 10 janvier 2006.

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