Décret n°95-910 du 7 août 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-910 du 7 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006479854
Texte parentLEGITEXT000005619207
Référencearticle 3 du décret n°95-910 du 7 août 1995 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade de surveillant de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

2. L'effectif annuel des surveillants de 2e classe nommés surveillants de 1re classe est fixé à 25 p. 100 du nombre des agents remplissant les conditions requises. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à quatre, il peut être procédé à une nomination dans le grade de surveillant de 1re classe.

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