Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-910 du 7 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006479857
Texte parentLEGITEXT000005619207
Référencearticle 6 du décret n°95-910 du 7 août 1995 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau ci-dessous :
2. SURVEILLANTS
3. SURVEILLANTS DE 2e CLASSE
4. 11e échelon
5. 11e échelon
6. 10e échelon
7. 10e échelon
8. 9e échelon
9. 9e échelon
10. 8e échelon
11. 8e échelon
12. 7e échelon
13. 7e échelon
14. 6e échelon
15. 6e échelon
16. 5e échelon
17. 5e échelon
18. 4e échelon
19. 4e échelon
20. 3e échelon
21. 3e échelon
22. 2e échelon
23. 2e échelon
24. 1er échelon
25. 1er échelon
26. Les pensions des fonctionnaires retraités, avant la parution du présent décret, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Aller plus loin
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