Décret n°95-910 du 7 août 1995 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.

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TexteDécret n°95-910 du 7 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006479857
Texte parentLEGITEXT000005619207
Référencearticle 6 du décret n°95-910 du 7 août 1995 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau ci-dessous :

2. SURVEILLANTS

3. SURVEILLANTS DE 2e CLASSE

4. 11e échelon

5. 11e échelon

6. 10e échelon

7. 10e échelon

8. 9e échelon

9. 9e échelon

10. 8e échelon

11. 8e échelon

12. 7e échelon

13. 7e échelon

14. 6e échelon

15. 6e échelon

16. 5e échelon

17. 5e échelon

18. 4e échelon

19. 4e échelon

20. 3e échelon

21. 3e échelon

22. 2e échelon

23. 2e échelon

24. 1er échelon

25. 1er échelon

26. Les pensions des fonctionnaires retraités, avant la parution du présent décret, ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent.

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