1. Il ne sera procédé à aucun recrutement dans le corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole régi par le présent décret, hormis ceux prévus à l'article 4 ci-dessus.
Décret n°95-910 du 7 août 1995 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 17 janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-910 du 7 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006479858
Texte parentLEGITEXT000005619207
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