1. On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.
Arrêté du 31 juillet 1995 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 août 1995.
TexteArrêté du 31 juillet 1995
IdentifiantLEGIARTI000006432200
Texte parentLEGITEXT000005619235
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