Décret n°95-926 du 18 août 1995 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2001.

TexteDécret n°95-926 du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699541
Texte parentLEGITEXT000005619244
Référencearticle 1 du décret n°95-926 du 18 août 1995 (version du 22 juin 2001)Légifrance →

1. Il est créé un diplôme de cadre de santé. Ce diplôme porte mention de la profession de son titulaire.

2. Ce diplôme est délivré aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer la profession d'audioprothésiste, de diététicien, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier de secteur psychiatrique, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de préparateur en pharmacie, de psychomotricien ou de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale, qui ont suivi la formation prévue par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret dans un institut de formation des cadres de santé agréé par le préfet de région, après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales, et validé l'ensemble des modules prévus par le programme fixé dans l'annexe dudit arrêté susmentionné.

3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces instituts vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006699541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.