Décret n°95-926 du 18 août 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 août 1995.

TexteDécret n°95-926 du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006699542
Texte parentLEGITEXT000005619244
Référencearticle 2 du décret n°95-926 du 18 août 1995 (version du 20 août 1995)Légifrance →

1. Les titulaires de l'un des certificats suivants :

2. - certificat de moniteur cadre d'ergothérapie ;

3. - certificat de cadre infirmier ;

4. - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;

5. - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;

6. - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier cadre de santé publique ;

7. - certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;

8. - certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

9. - certificat de cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;

10. - certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;

11. - certificat de cadre manipulateur d'électroradiologie médicale ;

12. - certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur ;

13. - certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie,

14. peuvent se prévaloir des mêmes droits que les titulaires du diplôme de cadre de santé.

15. Le diplôme de cadre de santé peut être délivré, par équivalence, aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer une des professions mentionnées à l'article 1er du présent décret pour lesquelles il n'existait pas de certificat de cadre antérieurement à la publication du présent décret.

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