Arrêté du 18 août 1995 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 28 août 2002 au 15 août 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000049873991
Texte parentLEGITEXT000005619245
Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 août 1995 (version du 28 août 2002)Légifrance →

1. L'agrément des instituts préparant au diplôme de cadre de santé est prononcé par le ministre chargé de la santé après avis de la commission permanente interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales sur la base d'un dossier transmis par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales comprenant les documents suivants :

2. La liste des professions pour lesquelles l'agrément est demandé ;

3. Les modalités de fonctionnement de l'institut, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels ;

4. La liste des institutions s'engageant à offrir des stages ;

5. Le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'institut ;

6. Le budget prévisionnel de l'institut ;

7. L'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur la base d'une analyse des capacités de formation existantes et des besoins régionaux, et éventuellement interrégionaux, sur cinq ans en cadres de santé par profession.

8. La décision d'agrément précise le nombre maximal d'étudiants que l'institut est autorisé à accueillir en formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049873991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.