1. Dans chaque institut de formation des cadres de santé, le directeur est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives à la formation.
2. Le directeur de l'institut soumet au conseil technique pour avis :
3. - le projet pédagogique et l'organisation générale des études dans le respect du programme défini par le présent arrêté ;
4. - les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages ;
5. - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
6. - l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
7. - le budget prévisionnel ;
8. - le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des étudiants ;
9. - le règlement intérieur ;
10. - les reports de scolarité prévus par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent arrêté.
11. Il porte à la connaissance du conseil technique :
12. Le bilan pédagogique de l'année écoulée ;
13. Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
14. La liste des étudiants admis et les reports de scolarité accordés.