Arrêté du 18 août 1995 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 20 août 1995.

TexteArrêté du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731588
Texte parentLEGITEXT000005619245
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 août 1995 (version du 20 août 1995)Légifrance →

1. Dans chaque institut de formation des cadres de santé, le directeur est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives à la formation.

2. Le directeur de l'institut soumet au conseil technique pour avis :

3. - le projet pédagogique et l'organisation générale des études dans le respect du programme défini par le présent arrêté ;

4. - les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages ;

5. - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

6. - l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

7. - le budget prévisionnel ;

8. - le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des étudiants ;

9. - le règlement intérieur ;

10. - les reports de scolarité prévus par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent arrêté.

11. Il porte à la connaissance du conseil technique :

12. Le bilan pédagogique de l'année écoulée ;

13. Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

14. La liste des étudiants admis et les reports de scolarité accordés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.