Arrêté du 18 août 1995 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteArrêté du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000022078518
Texte parentLEGITEXT000005619245
Référencearticle 20 de l'arrêté du 18 août 1995 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation d'un étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'étudiant.

2. Le directeur général de l'agence régionale de santé est immédiatement informé par écrit d'une décision de suspension.

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