Arrêté du 18 août 1995 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 20 août 1995.

TexteArrêté du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731600
Texte parentLEGITEXT000005619245
Référencearticle 25 de l'arrêté du 18 août 1995 (version du 20 août 1995)Légifrance →

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé et des articles 2, 3 et 15 du présent arrêté ainsi que pour la participation aux jurys qu'il prévoit, les audioprothésistes, les diététiciens, les opticiens-lunetiers, les orthophonistes, les orthoptistes, les pédicures-podologues, les préparateurs en pharmacie et les psychomotriciens qui, à la date de publication du présent arrêté, justifient :

2. 1° Soit d'une fonction d'enseignement pendant au moins cinq ans dans un établissement préparant à l'un des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de l'une de ces professions ou dans le cadre de la formation continue ;

3. 2° Soit d'une fonction d'encadrement pendant au moins cinq ans dans un service d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ;

4. 3° Soit de fonctions d'enseignement et d'encadrement telles que définies au 1° et 2° d'un durée totale d'au moins cinq ans,

5. sont dispensés de la possession du diplôme de cadre de santé.

6. Ce diplôme est délivré, par équivalence, aux personnes remplissant l'une des trois conditions ci-dessus, sur leur demande, par le préfet de la région dans laquelle elles exercent leur activité professionnelle à titre principal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.