Arrêté du 18 août 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 20 août 1995 au 15 août 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000006731564
Texte parentLEGITEXT000005619245
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 août 1995 (version du 20 août 1995)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues dans les statuts de la fonction publique hospitalière ou des dispositions des conventions collectives, les enseignants des instituts de formation des cadres de santé ou les enseignants extérieurs intervenant de façon régulière ou permanente, à temps complet ou à temps partiel, appartenant à l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé, doivent être titulaires de l'un des titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté et justifier d'un exercice professionnel, en tant que cadre, d'au moins trois ans.

2. L'équipe enseignante comporte au moins un enseignant, intervenant à temps complet ou à temps partiel, pour chacune des professions pour lesquelles l'institut est agréé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006731564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.