Arrêté du 18 août 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

TexteArrêté du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000022078499
Texte parentLEGITEXT000005619245
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 août 1995 (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Pour être admis à suivre la formation sanctionnée par le diplôme de cadre de santé, les candidats doivent :

2. 1° Etre titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées à l'article 1er du décret du 18 août 1995 susvisé ;

3. 2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d'équivalent temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus ;.

4. 3° Avoir subi avec succès les épreuves de sélection organisées par chaque institut sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022078499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.