Arrêté du 18 août 1995 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 août 2002.

TexteArrêté du 18 août 1995
IdentifiantLEGIARTI000049874412
Texte parentLEGITEXT000005619245
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 août 1995 (version du 28 août 2002)Légifrance →

1. Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent auprès de l'institut de leur choix, entre le 2 janvier et le 15 février de l'année des épreuves de sélection si l'institut concerné effectue une rentrée en septembre et entre le 15 juin et le 15 septembre de l'année précédant ces épreuves si l'institut choisi effectue une rentrée au cours du mois de février de l'année suivante, un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :

2. 1° Une copie certifiée conforme de leurs diplômes ;

3. 2° Une attestation de l'employeur, ou des employeurs, justifiant des quatre années d'exercice mentionnées à l'article 4 du présent arrêté, ou, pour les candidats exerçant dans le secteur libéral, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice, établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres documents permettant de justifier des modes d'exercice ;

4. 3° Un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant l'aptitude physique et l'absence de contre-indication au suivi de la formation, et un certificat médical attestant que le candidat est à jour des vaccinations obligatoires prévues par l'article L. 10 du code de la santé publique ;

5. 4° Une attestation de prise en charge ou de demande de prise en charge des frais de scolarité par l'employeur ou l'organisme de financement concerné, ou, à défaut, un engagement sur l'honneur du candidat de régler les frais de scolarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049874412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.